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Nullité des opérations financières effectuées au mépris de l’exigence d’un agrément

L’activité de gestion de portefeuille effectuée en l’absence d’agrément est nulle pour objet illicite.

par X. Delpechle 18 novembre 2008

Si l’exercice d’une activité bancaire au mépris de l’exigence d’un agrément en qualité d’établissement de crédit n’est pas de nature à entraîner par la nullité des opérations de banques effectuées en l’absence d’un pareil agrément, en vertu d’une jurisprudence désormais bien établie (Ass. plén. 4 mars 2005, Bull. civ. n° 2 ; D. 2005. Somm. 785, obs. Sousi ; ibid. AJ. 836, obs. Delpech ; ibid. 2006. Pan. 156, obs. Synvet  ; JCP 2005. II. 10062, concl. de Gouttes ; JCP E 2005, n° 18-19, p. 766, note Bonneau ; V. également,. par ex., Com. 7 juin 2005, Bull. civ. IV, n° 125 ; D. 2005. AJ. 1694  ; RTD com. 2005. 574, obs. Legeais ), cette solution ne saurait être généralisée. En particulier, elle ne saurait être étendue aux activités financières, précisément à la fourniture de services d’investissement au sens de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier (gestion de portefeuille pour le compte de tiers, conseil en investissement, etc.). La Cour de cassation vient, en effet, de juger, à notre connaissance pour la première fois,...

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