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Nullité du licenciement de la prétendue victime de harcèlement moral

Le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.

par L. Perrinle 24 mars 2009

Afin de protéger les salariés qui en sont victimes, le code du travail prohibe les mesures de rétorsion prises à l’encontre des salariés ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral (art. L. 1152-2 c. trav.), et frappe toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de cette interdiction de nullité (art. L. 1152-3 c. trav.). Afin de « libérer la parole » sur ce sujet sensible (P. Adam, Harcèlement moral, Rép. trav. Dalloz, n° 263), le législateur a étendu le bénéfice de cette protection à des tiers à la situation de harcèlement, ceux ayant témoigné des agissements de harcèlement ou les ayant relatés (art. L. 1152-2 c. trav.). Le bénéfice de la protection offerte au salarié ayant subi des agissements répétés de harcèlement moral doit-il être apprécié à l’aune du succès de l’action tendant à voir reconnaître le harcèlement ? Tel était, en l’espèce, le problème soumis à la chambre sociale.

Le code du travail en prohibant les mesures de rétorsion à l’encontre des salariés ayant subi des agissements de harcèlement subordonne le bénéfice de la protection à l’établissement du harcèlement, selon un partage de la preuve d’ailleurs plutôt favorable au salarié (art. L. 1154-1 c. trav.). Sans remettre frontalement en cause cette condition, mais ce qui revient indirectement à le faire, la chambre sociale entend, par le présent arrêt, faire bénéficier le salarié se prétendant victime de harcèlement, mais pour lequel celui-ci n’est pas établi, de la protection offerte à ceux ayant relaté le harcèlement. La formulation des textes étant sensiblement la même, la solution devrait, par analogie, pouvoir être appliquée en matière de harcèlement sexuel. Il faut convenir que...

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