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Un prévenu ne saurait se faire un grief de ce que les procès-verbaux de ses auditions n’aient pas été annulés, faute pour celui-ci d’avoir pu bénéficier de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que, pour le déclarer coupable des faits visés à la prévention, la cour d’appel ne s’est pas fondée sur ses déclarations recueillies en garde à vue.
par M. Bombledle 20 février 2012

L’ancien article 63-4 du code de procédure pénale permettait à une personne gardée à vue de s’entretenir avec un avocat dès le début de la mesure. Depuis la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, cette possibilité a été renforcée : désormais, l’avocat peut assister la personne gardée à vue, assister aux auditions et confrontations de celle-ci et consulter un certain nombre de documents, en vertu des articles 63-3-1 et suivants. Toute violation de ces prescriptions peut entraîner la nullité totale ou partielle de la procédure, ce que prévoient les articles 802 et 170 du code de procédure pénale.
Cependant, la mise en œuvre du dispositif n’est pas aisée, ce dont témoigne l’arrêt rendu par la chambre criminelle le 7 février 2012. En l’espèce, deux individus sont poursuivis devant le tribunal correctionnel pour violences en réunion. Avant toute défense au fond, ils sollicitent l’annulation de l’intégralité de la procédure, faute d’avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de leur garde à vue. Il est à noter, à cet égard, que celle-ci s’est déroulée le 31 mars 2010, sous l’empire des anciennes dispositions relatives à la garde à vue, antérieures à la loi précitée.
La cour d’appel décide...
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