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Obligations du garant et notion d’achèvement

En l’absence de déclaration d’achèvement certifiée par un homme de l’art ou de sa constatation par une personne qualifiée, le garant d’achèvement doit financer les travaux conformes au permis de construire. L’achèvement s’apprécie alors au sens de l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation.

par A. Vincentle 3 mai 2010

Dans cette affaire au déroulement assez tumultueux, les faits, pour ceux nous intéressant principalement, peuvent être résumés ainsi : à la suite de la livraison d’un immeuble vendu en l’état futur d’achèvement, le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires exercèrent un recours en garantie et en réparation des non-conformités, malfaçons et défauts d’achèvement à l’encontre notamment du maître d’œuvre et du garant d’achèvement.

Le premier moyen portait sur la question de la garantie extrinsèque d’achèvement (V. notamment sur la question, Tournafond, La sécurisation financière de l’acquéreur dans la vente d’immeuble à construire, RDI 2005. 388  ; P. Malinvaud, P. Jestaz, P. Jourdain, O. Tournafond, Droit de la promotion immobilière, Précis Dalloz, 8e éd., n° 436 s.). Les demandeurs au pourvoi estimaient en effet que le garant de l’achèvement aurait dû faire jouer sa garantie pour toutes les non-conformités et malfaçons quelle que soit leur importance et que la notion d’achèvement telle que définie à l’article R. 261-1 du code de la...

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