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Opérations sur titres via internet : responsabilité de l’intermédiaire financier

La Cour de cassation se prononce pour la première fois sur la responsabilité du prestataire de services d’investissement en cas de réception-transmission d’ordre de bourses via internet, en refusant de le soumettre à un régime dérogatoire.

par X. Delpechle 7 novembre 2008

Le développement de la bourse en ligne pourrait contribuer à renouveler la jurisprudence désormais largement éculée rendue sur le thème de la responsabilité civile du prestataire de services d’investissement (PSI) vis-à-vis de sa clientèle. D’autant plus que cette dématérialisation des ordres de bourse qui en résulte coïncide avec une modification du cadre législatif applicable à l’activité des PSI, liée à une récente transposition en droit français de la directive du 21 avril 2004 (JOUE L 145, 30 avr.) concernant les marchés d’instruments financiers, dite directive (MIF), par l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 (les textes réglementaires d’application, qui figurent aujourd’hui dans le règlement général de l’AMF, ont dû également été réécrits en conséquence ; V. Règl. gén., art. 314-10 s.). Il n’est en réalité pas certain que ces événements conjugués conduisent la chambre commerciale de la Cour de cassation à modifier fondamentalement son cap et la départisse de sa volonté de protéger, autant que faire se peut, les investisseurs profanes (créanciers, on le sait, d’une obligation de mise en garde lorsqu’ils projettent de réaliser des opérations spéculatives ; V. l’arrêt fondateur, Com. 5 nov. 1991, Bull. civ. IV, n° 327 ; D. 1991. IR. 269  ; Bull. Joly Bourse 1993. 292, note Peltier). C’est même probablement exactement l’inverse. On observera, à titre liminaire, que, de manière très générale, il semble se dessiner, en jurisprudence, l’idée selon laquelle le facteur technique – ici l’utilisation d’internet – ne doit pas influer sur l’application de la règle de droit (V. par ex., en ce sens, Com. 30 juin 1998, Dalloz Affaires 1998. 1448, obs. X. D. ; D. 1999. Somm. 150, obs. Cabrillac , jugeant que le fait que la lettre de change-relevé papier peut donner lieu à acceptation comme tout la traite classique), et que le professionnel ne peut se réfugier derrière lui pour bénéficier d’un régime allégé de responsabilité. Cette affirmation se vérifie surtout en droit bancaire ; on sait, en particulier, que le banquier réceptionnaire d’un ordre de virement de somme d’argent ne peut en affecter le montant au profit d’un de ses clients en se contentant de vérifications sommaires sous prétexte que cet ordre de virement est électronique (Com. 29 janv. 2002, D. 2002. Jur. 1336, note Tchotourian ; ibid. AJ. 717, obs. Lienhard ; ibid. 2003. Somm. 1289, obs. Boujeka  ; V. égal. en matière de chèque, Com. 18 mai 2005, Bull. civ. IV, n° 104 ; D. 2005. AJ. 1549, obs. Delpech  ; RTD com. 2005. 572, obs. Cabrillac  ; JCP E 2005, n° 47, p. 1980, obs. Stoufflet ; Banque et Droit sept.-oct. 2005. 69, obs. Bonneau). Elle est ici confirmée ici avec éclat, avec une nuance, toutefois, liée à l’existence d’une réglementation spécifique aux obligations du PSI en matière d’activité de réception-transmission ou d’exécution d’ordres de bourse comportant une réception des ordres via internet, à savoir les articles 321-54 et suivants (ancien) du Règlement général de l’AMF dont il est ici fait précisément...

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