- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Opposabilité du droit de rétention au sous-acquéreur de bonne foi
Opposabilité du droit de rétention au sous-acquéreur de bonne foi
La Cour de cassation affirme dans un attenu de principe que le droit de rétention est un droit réel, opposable à tous, y compris aux tiers non tenus de la dette, en l’occurrence le sous-acquéreur de bonne foi d’un camping-car.
par X. Delpechle 28 septembre 2009

Cet arrêt contribue à renforcer l’efficacité du droit de rétention, plus exactement du droit de rétention fictif, c’est-à-dire celui qui ne porte pas directement sur le bien corporel qui en est l’objet, mais sur un document qui le représente. Il admet, en effet, que ce droit de rétention est opposable à tous, y compris au sous-acquéreur de bonne foi. La solution posée n’est pas en soi inédite (V. Com. 31 mai 1994, Bull. civ. IV, n° 195), mais elle est affirmée de manière particulièrement solennelle dans un attendu de principe et, chose rare, son fondement théorique est également explicité. Il est question, dans l’espèce jugée, de camping-cars vendus par un fabricant à un distributeur, ce dernier les ayant lui-même revendus à des acheteurs finaux avant même d’avoir payé le prix dont il est redevable à l’égard du fabricant, son vendeur (il est vrai que, entre-temps, il avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire). Or, ce dernier avait conservé certificat de conformité et l’intégralité des documents administratifs relatifs aux véhicules, sans lesquels les sous-acquéreurs ne pouvaient faire usage de leur acquisition, alors même que, pour leur part, ils avaient payé le prix de revente au distributeur. Les sous-acquéreurs avaient obtenu des juges du fond la remise forcée par le vendeur initial de ces documents, les magistrats ayant estimé que le rétenteur avait commis un abus de droit en exerçant son droit de rétention.
L’arrêt d’appel est sèchement cassé, au moyen d’un double visa partiellement inédit : d’abord, celui, classique, de l’article 1612 du code civil, qui fonde le droit de rétention du vendeur (V. déjà Com. 31 mai 1994, préc.), ensuite accompagné d’une formule pour le moins énigmatique, à savoir « les règles gouvernant le droit de rétention ». Il est certain qu’il était difficile de s’en tenir à un fondement plus précis, d’autant que, à l’époque des faits, le régime du droit de rétention était principalement jurisprudentiel, l’ordonnance du 23 mars 2006 qui a donné à cette institution une assise législative n’étant pas encore de droit positif (au surplus, cette ordonnance n’a élaboré qu’un régime très partiel du droit de rétention ; V. en ce...
Sur le même thème
-
Au cœur de la sécurité économique : contrôle des investissements étrangers, protection des actifs stratégiques et lutte contre les ingérences économiques (Partie 2)
-
Au cœur de la sécurité économique : contrôle des investissements étrangers, protection des actifs stratégiques et lutte contre les ingérences économiques (Partie 1)
-
Marc Sénéchal, à l’avant-garde
-
Crédit immobilier et responsabilité de la banque du fait de ses démarcheurs
-
Opération de paiement non autorisée : nouvelle confirmation de la jurisprudence de 2020
-
Quand s’achève le devoir d’information annuelle due à la caution par le créancier professionnel ?
-
Panorama rapide de l’actualité « Affaires » des semaines des 28 avril, et 5 mai 2025
-
Rémunérations des associés de SEL : extension du régime à tous les libéraux et à toutes les formes sociales !
-
Risques de durabilité et gouvernance dans Solvabilité II révisé
-
Panorama rapide de l’actualité « Affaires » des semaines du 14 et 21 avril 2025