Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Opposabilité du droit de rétention au sous-acquéreur de bonne foi

La Cour de cassation affirme dans un attenu de principe que le droit de rétention est un droit réel, opposable à tous, y compris aux tiers non tenus de la dette, en l’occurrence le sous-acquéreur de bonne foi d’un camping-car.

par X. Delpechle 28 septembre 2009

Cet arrêt contribue à renforcer l’efficacité du droit de rétention, plus exactement du droit de rétention fictif, c’est-à-dire celui qui ne porte pas directement sur le bien corporel qui en est l’objet, mais sur un document qui le représente. Il admet, en effet, que ce droit de rétention est opposable à tous, y compris au sous-acquéreur de bonne foi. La solution posée n’est pas en soi inédite (V. Com. 31 mai 1994, Bull. civ. IV, n° 195), mais elle est affirmée de manière particulièrement solennelle dans un attendu de principe et, chose rare, son fondement théorique est également explicité. Il est question, dans l’espèce jugée, de camping-cars vendus par un fabricant à un distributeur, ce dernier les ayant lui-même revendus à des acheteurs finaux avant même d’avoir payé le prix dont il est redevable à l’égard du fabricant, son vendeur (il est vrai que, entre-temps, il avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire). Or, ce dernier avait conservé certificat de conformité et l’intégralité des documents administratifs relatifs aux véhicules, sans lesquels les sous-acquéreurs ne pouvaient faire usage de leur acquisition, alors même que, pour leur part, ils avaient payé le prix de revente au distributeur. Les sous-acquéreurs avaient obtenu des juges du fond la remise forcée par le vendeur initial de ces documents, les magistrats ayant estimé que le rétenteur avait commis un abus de droit en exerçant son droit de rétention.

L’arrêt d’appel est sèchement cassé, au moyen d’un double visa partiellement inédit : d’abord, celui, classique, de l’article 1612 du code civil, qui fonde le droit de rétention du vendeur (V. déjà Com. 31 mai 1994, préc.), ensuite accompagné d’une formule pour le moins énigmatique, à savoir « les règles gouvernant le droit de rétention ». Il est certain qu’il était difficile de s’en tenir à un fondement plus précis, d’autant que, à l’époque des faits, le régime du droit de rétention était principalement jurisprudentiel, l’ordonnance du 23 mars 2006 qui a donné à cette institution une assise législative n’étant pas encore de droit positif (au surplus, cette ordonnance n’a élaboré qu’un régime très partiel du droit de rétention ; V. en ce...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :