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Ouverture de procédure-sanction : portée de l’abrogation immédiate

L’abrogation, avec effet immédiat, de la sanction ne prive pas la personne morale débitrice elle-même d’une espérance légitime de créance, pouvant présenter le caractère d’un bien au sens de l’article 1er, alinéa 1er, du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme.

par A. Lienhardle 25 mai 2011

1er janvier 2006-15 février 2009 : ce n’est qu’une brève vie qu’aura connue l’obligation aux dettes sociales. Et douloureuse aussi, tant les critiques doctrinales l’auront éreintée avant d’avoir eu raison d’elle. Rien à voir avec la longévité de sa devancière qu’elle a remplacée, l’ouverture de procédure-sanction, aux origines remontant au-delà même de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, et dont l’existence fut autrement paisible, les griefs à son encontre, fondés sur la confusion des genres surtout, n’étant parvenus à troubler que ses vieux jours. Mais aujourd’hui que, seule espèce survivante, règne sans partage l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, l’on croirait presque que tous regrettent ces défuntes sanctions. Trompeuse impression, bien sûr : le contentieux d’arrière-garde qui atteint maintenant la Cour de cassation révèle moins la nostalgie de ces mécanismes disparus que le vide qu’a laissé la brutalité de leur abrogation. Autrement dit, les malfaçons des dispositions transitoires de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, et dans une moindre mesure de l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, auxquelles est due la rupture entre les textes (V. P.-M. Le Corre, Les dispositions transitoires de la loi de sauvegarde, la suppression des extensions sanctions et l’application de l’obligation aux dettes...

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