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Péremption d’instance : nécessité d’un pouvoir de direction de la procédure reconnu aux parties

Si, devant le premier président d’une cour d’appel statuant en matière de taxe, les parties peuvent formuler une demande en fixation de la date d’audience, elles ne disposent d’aucun moyen de pallier l’inaction du greffe de la juridiction. Cette possibilité ne leur permettant pas de maîtriser le cours de la procédure, elle ne constitue pas une diligence interruptive au sens de l’article 386 du code de procédure civile. La sanction de la péremption prévue par ce texte ne peut donc s’appliquer.

par Mehdi Kebirle 6 décembre 2012

Dans l’arrêt rapporté, la deuxième chambre civile rappelle que le mécanisme de la péremption d’instance prévu par l’article 386 du code de procédure civile ne trouve à s’appliquer que lorsque les parties ont à accomplir des diligences au cours de la procédure.

En l’espèce, après avoir été condamnée aux dépens, une société avait contesté le certificat de vérification des frais et dépens de la partie adverse. Elle a saisi le président du tribunal d’instance, lequel a arrêté le montant des dépens dans une ordonnance de taxe que le premier président d’une cour d’appel a, par la suite, infirmée. Fixant à une certaine somme le montant des débours et émoluments de l’intimé, celui-ci avait également rejeté un incident de péremption d’instance soulevé en raison de l’absence de diligence interruptive entre l’acte de saisine de la cour d’appel et la convocation des parties par le greffe de la juridiction pendant le délai de deux ans fixé par l’article 386 du code de procédure civile. Le premier président de la cour d’appel avait estimé que, dans le cadre d’un recours visant à contester le montant des honoraires, les parties ne disposent d’aucun moyen de maîtriser la direction de la procédure. Si elles ont, tout au plus, la possibilité de former une demande de fixation de...

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