- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Aucune diligence n’incombe aux parties avant la réception de la lettre recommandée du greffe prévue par l’article 97 du code de procédure civile.
par L. Dargentle 23 janvier 2009

Rendu au visa des articles 2, 3, 97 et 386 du code de procédure civile, le présent arrêt mérite une attention toute particulière, en ce qu’il constitue de la part de la deuxième chambre civile un changement de jurisprudence bienvenu s’agissant du jeu de la péremption d’instance dans le cadre d’un renvoi à la suite d’un déclinatoire de compétence.
En l’espèce, un juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Meaux avait renvoyé une affaire devant le tribunal de grande instance de Paris. Dans le cadre du règlement de cet incident de compétence, et comme le prescrit l’article 97 du code de procédure civile en l’absence de contredit, le greffier de la juridiction désignée à qui avait été transmis le dossier avait invité les parties à poursuivre l’instance et à constituer avocat.
Le problème est qu’il s’était écoulé un délai de quatre années entre l’ordonnance de dessaisissement et la lettre recommandée, et que, dans ce délai, aucun acte n’était intervenu. Et partant de ce constat, juridictions du premier et du second degré devaient juger l’instance périmée.
Une telle solution s’inspirait de la jurisprudence de la Cour de cassation qui, par un arrêt du 6 juillet 2000, faisait montre en la matière d’une extrême sévérité (V. égal. Civ. 2e, 9 nov. 2000, D. 2000. IR. 305 ; RTD civ. 2000. 203, obs. Perrot
) : elle jugea ainsi que les dispositions de l’article 97 du code de procédure...
Sur le même thème
-
Pause estivale
-
Justice des mineurs. L’enfance en danger sacrifiée
-
Loi Badinter : précisions sur la faute de la victime exclusive de réparation
-
Principe dispositif et perte de chance
-
Loi sur la justice des mineurs : le Conseil constitutionnel a eu le dernier mot
-
La responsabilité du fait des produits défectueux et le cas des pathologies évolutives devant la CJUE
-
[PODCAST] « Quid Juris » – Le scandale des airbags Takata
-
Saisine d’une cour d’appel incompétente : revirement sur la sanction
-
Panorama rapide de l’actualité « santé » du mois de juin 2025
-
Actions de l’associé contre le dirigeant d’une société et qualité à agir