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Période de sûreté, aménagements de peine et voies de recours

En cas d’absence de réponse du juge d’application des peines à une demande de permission de sortir ou de liberté conditionnelle, le condamné peut directement saisir le président de la chambre d’application des peines, ou la chambre d’application des peines elle-même suivant les cas, qui statueront sur la demande d’aménagement, à condition que la période de sûreté ait expiré.

par M. Lénale 25 novembre 2009

Intégrant définitivement l’application des peines dans le procès pénal au sens que lui donne la Convention européenne des droits de l’homme, la juridictionnalisation de cette phase du procès, parachevée par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, a notamment eu pour conséquence la généralisation des voies de recours. Toutes les décisions de l’application des peines répondent donc, à présent, au schéma procédural classique : décision de première instance (compétence du juge de l’application des peines [JAP] ou du tribunal de l’application des peines [TAP]) ; appel (porté devant la chambre de l’application des peines de la cour d’appel [CAP] pour les jugements, et devant le président de cette juridiction pour les ordonnances : art. 712-11 à 712-13 c. pr. pén.) ; pourvoi en cassation (non...

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