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La pluralité de parties et de contrats à l’épreuve des actions solitaires en sanction de l’inexécution

L’indivisibilité de deux conventions, dont l’une lie une pluralité de parties contractantes à un unique cocontractant, si elle s’oppose à ce que l’une des parties en situation de pluralité exerce seule une action en résolution des deux conventions pour inexécution, n’interdit pas, en revanche, à cette partie d’exercer seule une action en responsabilité pour obtenir réparation des préjudices personnels que lui a causé l’inexécution invoquée.

par M. Rezguile 5 avril 2012

Pour apprécier le sens et la portée de l’arrêt ci-annoté, il importe au préalable de reprendre avec attention les faits passablement complexes de l’espèce. Dans cette affaire, deux conventions ont été successivement conclues. Tout d’abord, une mère, par la suite décédée, et sa fille majeure donnèrent gratuitement à un individu, cavalier de profession, l’usage d’une partie de leur patrimoine immobilier composée de terres, d’un logement et de divers bâtiments. Cette première convention consistait donc en un prêt à usage (C. civ., art. 1875 s.). C’est en tout cas ainsi qu’il conviendra de penser cet acte, nonobstant la qualification erronée de bail figurant dans l’arrêt. Plus tard, avec le concours cette fois du petit-fils mineur de la partie prédécédée, les mêmes parties s’accordèrent, en contrepartie du premier acte, sur la conclusion d’un second contrat, l’emprunteur s’étant en effet obligé à garder et entretenir sans salaire plusieurs chevaux appartenant à ses cocontractants. Ce dernier contrat de « garde active » était donc, quant à lui, un contrat complexe, composé de garde (rappr. C. civ., art. 1917 s.) et d’entretien (V. C. civ., art. 1105) – ci-après dénommé contrat de garde ou contrat d’entretien. Mais là encore, il faut veiller à ne pas laisser la confusion conceptuelle s’installer à la faveur d’une autre qualification erronée, celle de « contrat de mise à disposition », figurant, elle aussi, dans l’arrêt. Cela dit, au-delà de ces utiles précisions, il convient surtout de relever que, dans cette affaire, il était question d’une double pluralité : de contrats, d’une part, constituée par les deux accords précités, lesquels se servaient mutuellement de cause objective sur fond d’indivisibilité subjective ; de parties, d’autre part (en ce compris le prédécès de la doyenne des parties), mais à l’égard du seul contrat d’entretien puisqu’il est acquis que le contrat prêt, lui, ne liait pas le fils mineur.

Arguant d’une inexécution grave de toutes ses obligations, la...

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