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Pollution : absence d’obligation d’étude de sol de l’architecte

En application de l’article 1147 du code civil, il n’appartient pas à l’architecte chargé d’une mission d’obtention des permis de démolir et de construire de réaliser des travaux de reconnaissance des sols pour effectuer un diagnostic de la pollution éventuelle ni d’attirer l’attention de l’acquéreur sur le risque d’acquérir le bien.

par Fanny Garciale 20 février 2013

Les problèmes liés aux risques du sol et du sous-sol devant accueillir un ouvrage sont récurrents en droit de la construction et emportent souvent avec eux des conséquences matérielles qui bouleversent l’économie du projet immobilier. Cette dimension économique a été appréhendée par la loi Spinetta n° 78-12 du 4 janv. 1978, qui met à la charge des constructeurs les vices du sol : « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère » (C. civ., art. 1792). Cependant, cette garantie ne pouvant être mise en œuvre qu’à compter de la réception de l’ouvrage, elle n’était pas applicable en l’espèce, l’action intentée par l’acquéreur étant préalable aux travaux d’édification des ouvrages envisagés. Le droit commun de la responsabilité civile restait alors le fondement...

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