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Poursuites pour altération de preuve et désistement d’appel du ministère public

Le délit de destruction, soustraction ou altération de preuve prévu à l’article 434-4 du code pénal ne constitue pas une suite indivisible du délit de blessures involontaires faisant obstacle à l’exercice de poursuites à l’égard de leur auteur de ce chef. La volonté du ministère public de se désister de son appel ne saurait se déduire de ce que, appelant d’un jugement de relaxe prononcé par le tribunal correctionnel, il en a demandé la confirmation.

par M. Bombledle 30 mai 2012

L’arrêt rendu par la chambre criminelle le 16 mai 2012 n’est pas anodin. En l’espèce, une femme met au monde un enfant atteint d’un handicap cérébral et moteur profond. Une information judiciaire est ouverte du chef de blessures involontaires à l’encontre du gynécologue obstétricien, lequel est renvoyé devant le tribunal correctionnel. Lors des débats, une sage-femme produit le compte rendu d’accouchement rédigé par le praticien immédiatement après la naissance, lequel se révèle différent du document remis aux parents et sur lequel s’étaient prononcés les experts commis au cours de l’information judiciaire. Le procureur de la République fait alors citer directement le gynécologue devant le tribunal correctionnel du chef d’altération de preuve.

Si ce dernier le relaxe, la cour d’appel, quant à elle, écarte l’exception de prescription de l’action publique soulevée par le prévenu et le déclare coupable des faits poursuivis. Elle estime en effet que « les modifications ont été relevées plus de trois ans après leur ajout » mais que « la prescription n’a commencé à courir qu’à compter de la révélation du délit et a été interrompue par les différents actes de poursuite initiés ». C’est qu’en effet, la jurisprudence considère traditionnellement que « le point de départ de la prescription du délit d’altération de preuve en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité doit être fixé...

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