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Pratiques anticoncurrentielles : compétence exclusive de la cour de Paris

L’inobservation des articles L. 420-7 et R. 420-5 du code de commerce est sanctionnée par une fin de non-recevoir.

par E. Chevrierle 8 mars 2012

L’imprécision, sur le plan procédural, des textes régissant la spécialisation des juridictions en matière de pratiques anticoncurrentielles – reproche qui peut d’ailleurs également être formulé en matière de pratiques restrictives de concurrence (C. com., art. D. 442-3 et D. 442-4) – a été dénoncée par la doctrine (V. la bibliographie citée ss les art. L. 420-7 et D. 442-3 au Code de commerce, Dalloz). À quel moment soulever l’incompétence de la juridiction saisie ? Le juge peut-il la relever d’office ? Le législateur a-t-il mis en place une compétence exclusive ? Cette compétence est-elle d’ordre public ? Peut-elle être relevée par contredit ? Son régime est-il celui des fins de non-recevoir ou celui des exceptions...

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