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Précision sur les périodes non travaillées entre plusieurs contrats de mission requalifiés

Le travailleur temporaire, engagé par plusieurs contrats de mission requalifiés en un contrat à durée indéterminée le liant à l’entreprise utilisatrice, ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s’il s’est tenu à la disposition de l’entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail.

par B. Inèsle 13 janvier 2010

Conformément aux dispositions de l’article L. 1251-40 du code du travail, le salarié temporaire est en mesure de faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. La Cour de cassation décida, en présence de contrats de mission successivement conclus au profit d’une même entreprise utilisatrice, de faire remonter l’effet de cette requalification au premier jour du premier contrat irrégulier (Soc. 21 janv. 2004, Bull. civ. V, n° 27 ; JCP 2004. II. 10052, note Corrignan-Carsin ; Dr. soc. 2004. 892, obs. Roy-Loustaunau ; RJS 2004, n° 352). Bien que se succédant de manière discontinue, les contrats de mission furent requalifiés en un seul contrat de travail à durée indéterminée. Les juges en conclurent d’abord que l’ancienneté devait être calculée globalement, à partir du premier contrat irrégulier, sans tenir compte de l’inactivité du salarié ou des missions qu’il aurait pu au contraire accomplir par l’intermédiaire...

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