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Précisions à propos de la délégation du pouvoir de licencier

Quelques mois à peine après les arrêts du 19 novembre 2010 rendus par la Cour de cassation réunie en chambre mixte, la chambre sociale apporte, dans ces deux arrêts du 2 mars 2011, certaines précisions relatives à la délégation du pouvoir de licencier.

par L. Perrinle 17 mars 2011

Les interrogations relatives à l’exercice du pouvoir de licencier (V. not. G. Auzero, L’exercice du pouvoir de licencier, Dr. soc. 2010. 289) ont été récemment projetées sur le devant de la scène à la suite de difficultés singulières que cet exercice suscitait dans la forme sociétaire particulière qu’est la société par actions simplifée (SAS). Réunie en chambre mixte, la Cour de cassation a, dans deux arrêts très attendus et remarqués (Ch. mixte, 19 nov. 2010, Dalloz actualité, 23 nov. 2010, obs. Lienhard ; ibid. Chron. 123, obs. V. Vigneau ; ibid. 314, point de vue A. Outin-Adam et M. Canaple ; Rev. sociétés 2011. 34, note P. Le Cannu  ; JS Lamy 2011, n° 291-4, obs. Michel ; JCP S 2010. 1512, obs. Albiol et Boucaya ; Sem. soc. Lamy 2010, n° 1469, p. 6, note Henriot ; RJS 2011. 83, note Auzero et Ferrier), tranché la question et, pour ce faire, posé un certain nombre de règles relatives à la délégation de pouvoir de licencier, lesquelles valent au-delà du cas particulier de la SAS à l’égard de tous les groupements dotés de la personnalité morale. La chambre sociale, par ces deux arrêts du 2 mars 2011 apporte certaines précisions sur cette question.

1. - Il découle des arrêts du 19 novembre 2010 que la délégation de pouvoir peut être tacite et résulter notamment des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement, à savoir, dans ces...

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