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Lorsqu’un délai est exprimé en mois, celui-ci expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui le fait courir. Seule la date de réception - et non celle de l’envoi - de la requête à la cour d’appel doit être retenue comme interruptive de ce délai.
par M. Lénale 25 juin 2010

Dans un arrêt du 11 mai 2010, la chambre criminelle procède à une clarification du mode de calcul des délais de procédure. Le délai en cause était celui de la forclusion édictée par l’article 173-1 du code de procédure pénale, et visant à la purge des nullités antérieures à l’interrogatoire de première comparution. Le texte fixe, on le sait, à peine d’irrecevabilité, un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen au prévenu (ou de leur première audition à la partie civile ou au témoin assisté) pour faire état de ces nullités.
En l’espèce, la prévenue avait été mise en examen le 27 février 2009. Elle présenta une requête en nullité relative à un acte antérieur à son interrogatoire de première comparution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 août, mais reçue à la cour d’appel le 28 août 2009. La chambre de l’instruction déclara la requête irrecevable en retenant qu’elle avait été formée après l’expiration du délai de six mois ayant suivi la mise en examen. La chambre criminelle confirme cette interprétation en déclarant expressément que, « d’une part, lorsqu’un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision, ou de la notification qui fait...
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