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Préjudice réparable en matière de rupture fautive des pourparlers

La faute commise dans l’exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne peut être la cause d’un préjudice consistant dans la perte de chance de réaliser des gains que permettait d’espérer la conclusion du contrat.

par D. Chenule 15 janvier 2009

A la lumière d’une formule aujourd’hui classique (V. not. Civ. 3e, 28 juin 2006, D. 2006. Jur. 2963, note Mazeaud  ; RTD civ. 2006. 770, obs. Jourdain ), la troisième chambre civile de la Cour de cassation confirme la jurisprudence née avec l’arrêt Manoukian (Com. 26 nov. 2003, D. 2004. Jur. 869, note Dupré-Dallemagne  ; ibid. 2922, obs. Lamazerolles  ; Rev. sociétés 2004. 325, obs. Mathey  ; RTD civ. 2004. 85, obs. Mestre et Fages  ; GAJC 2008. 1, obs. Terré et Lequette  ; RDC 2004. 257, note Mazeaud ; V. depuis, not. Com. 20 nov. 2007, CCC 2008, n° 6, obs. Mathey) réduisant le préjudice réparable en matière de rupture fautive des pourparlers. Ainsi, la faute commise dans l’exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne peut être la cause d’un préjudice consistant dans la perte de chance de réaliser des gains que permettait d’espérer la conclusion du contrat.

En l’espèce, un bail commercial avait été conclu entre une SCI et une société, à propos de la cession duquel des négociations ont été entreprises entre le bailleur, le preneur et un tiers. Les négociations ayant été interrompues à l’initiative du bailleur, le preneur et la tierce société reprochaient à ce dernier une faute leur ayant chacune causé un dommage. Elles assignèrent donc le bailleur en réparation de leurs préjudices, qui comprenait tant les frais engagés au titre de la négociation que la perte de chance de conclure le contrat projeté. Les juges d’appel ayant accueilli leur demande (Douai, 25 sept. 2007), la Cour de cassation fut saisie d’un pourvoi formé par le bailleur. Au visa de...

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