- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Prescription biennale en matière de crédit immobilier
Prescription biennale en matière de crédit immobilier
Les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels. Dès lors, l’action de ceux-ci pour de tels crédits se prescrit par deux ans en application de l’article L. 137-2 du code de la consommation.
par Valérie Avena-Robardetle 11 décembre 2012

L’action de l’organisme de crédit en remboursement d’un crédit immobilier est soumise à la prescription biennale de l’article L. 137-2 du code de la consommation.
L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, nous dit l’article L. 137-2 du code de la consommation. Pour beaucoup, il s’agit d’une extension de l’ancienne prescription présomptive de deux ans de l’article 2272, alinéa 4, du code civil qui visait « l’action des marchands pour les marchandises qu’ils vendent aux particuliers ». Mais cette courte durée est également celle du délai de forclusion de l’article L. 311-52 (ex-art. L. 311-37) du code de consommation pour les actions en paiement exercées à l’occasion de...
Sur le même thème
-
LCB-FT : conférence de l’ACPR incitant les professionnels à répondre à la consultation relative aux standards techniques réglementaires
-
Chèque non remis à l’encaissement et anomalies apparentes
-
Durée du crédit à la consommation et calcul du TAEG
-
Responsabilité des prestataires de services de paiement : la chambre commerciale confirme sa jurisprudence
-
De la bonne utilisation de la disproportion du cautionnement
-
(Quasi) clap de fin dans l’affaire des ententes sur le marché des produits dérivés de taux d’intérêt
-
Devoir de mise en garde, clause pénale et disproportion du cautionnement
-
Rapport annuel 2023 de l’ACPR : l’assurance française, rassurante et prospère
-
Prêt couplé à une assurance non obligatoire : une pratique déloyale ?
-
Opérations de paiement non autorisées : confirmation de jurisprudence