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Prescription biennale en matière de crédit immobilier

Les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels. Dès lors, l’action de ceux-ci pour de tels crédits se prescrit par deux ans en application de l’article L. 137-2 du code de la consommation.

par Valérie Avena-Robardetle 11 décembre 2012

L’action de l’organisme de crédit en remboursement d’un crédit immobilier est soumise à la prescription biennale de l’article L. 137-2 du code de la consommation.

L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, nous dit l’article L. 137-2 du code de la consommation. Pour beaucoup, il s’agit d’une extension de l’ancienne prescription présomptive de deux ans de l’article 2272, alinéa 4, du code civil qui visait « l’action des marchands pour les marchandises qu’ils vendent aux particuliers ». Mais cette courte durée est également celle du délai de forclusion de l’article L. 311-52 (ex-art. L. 311-37) du code de consommation pour les actions en paiement exercées à l’occasion de...

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