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Prescription de l’action en paiement d’une indemnité d’occupation : point de départ

Le délai de prescription de l’action en paiement de l’indemnité d’occupation fondée sur l’article L. 145-28 du code de commerce ne peut commencer à courir avant le jour où est définitivement consacré, dans son principe, le droit du locataire au bénéfice d’une indemnité d’éviction.

par Y. Rouquetle 26 octobre 2012

Parce qu’elle découle du statut des baux commerciaux, l’action en paiement de l’indemnité d’occupation intentée par le bailleur à l’encontre de son cocontractant qui se maintient dans les lieux dans l’attente du paiement de l’indemnité d’éviction auquel il peut prétendre se prescrit par deux ans (C. com., art. L. 145-28 et L. 145-60 ; pour des ex., V. not. Civ. 3e, 30 mai 1968, Rev. loyers 1968. 429 ; 21 févr. 1969, Ann. loyers 1969. 1581 ; 25 juin 1997, Dalloz Affaires 1997. 886).

Si, en principe, le point de départ du délai de prescription de l’action est fixé à la date d’expiration du bail (Civ. 3e, 23 mars 1977, Bull. civ. III, n° 147 ; 10 déc. 1997, Bull. civ. III, n° 219 ; Dalloz Affaires 1998. 281, obs. Y. R.), il en va autrement lorsque le droit du locataire à percevoir l’indemnité d’éviction est contesté.

Alors, le point de départ est reporté à la date où est définitivement consacré en son principe le droit du preneur à cette indemnité d’éviction (Civ. 3e, 4 mai 1982, Bull. civ. III, n° 109 ; 2 juin 1993, Bull. civ. III, n° 76 ; D. 1993. IR 153 ; 22 janv. 1997, Dalloz Affaires 1997. 405 ; RJDA 1997, n° 483 ; 24 mars 1999, AJDI 1999. 636 ; 23 mars 2011, D. 2011. Actu. 1073, obs. Y. Rouquet ; ibid. 2011. Pan. 1786, spéc. 1797, obs. M.-P. Dumont-Lefrand ; AJDI 2011. 696, note C. Denizot ).

L’arrêt de censure rapporté, qui fera l’objet d’une note au Bulletin d’information de la Cour, confirme cette jurisprudence.

Dans cette espèce, après avoir, en 2001, délivré un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction, le bailleur a, en cours de procédure de...

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