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Prescription et compensation des pensions alimentaires

La prescription libératoire extinctive de cinq ans prévue par l’article 2277 du code civil alors applicable n’éteint pas le droit du créancier, mais lui interdit seulement d’exiger l’exécution de son obligation.

par V. Avena-Robardetle 2 septembre 2009

Des termes de l’ancien article 2277 du code civil il résultait que se prescrivaient par cinq ans les actions en paiement de toutes les dettes périodiques se payant par termes d’une année au plus. Si bien que le créancier ne pouvait obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande (Civ. 1re, 4 oct. 2005, Bull. civ. I, n° 350 ; D. 2005. IR. 2549  ; AJ fam. 2005. 446, obs. Chénedé  ; RTD civ. 2006. 104, obs. Hauser  ; Defrénois 2006. 341, obs. Massip).

Ici, une femme avait été condamnée, en 1994, à verser une pension alimentaire à une certaine personne qui ne fut jamais exécutée. Mais comme cette dernière, en 2004, fut à son tour condamnée à payer à la première une pension alimentaire, à compter de 2003, elle entreprit d’imputer sur les sommes qu’elle lui devait...

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