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Presse : l’assignation soumise au strict formalisme de l’article 53 de la loi de 1881
Presse : l’assignation soumise au strict formalisme de l’article 53 de la loi de 1881
L’assemblée plénière de la Cour de cassation confirme l’application de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 à l’assignation délivrée en matière de presse devant le juge civil et la nullité de l’acte retenant, pour des mêmes propos, la double qualification d’injure et de diffamation.
par Sabrina Lavricle 20 février 2013

« Si la liberté de la presse doit être garantie, ne faut-il pas qu’elle le soit au regard des actions en dommages-intérêts autant que de la répression pénale ? » (J. Carbonnier, Le silence et la gloire, D. 1951. Chron. 119, cité par P. Guerder, Rép. pén. Dalloz, vo Presse [procédure], no 182). C’est par l’affirmative que l’assemblée plénière répond à la question posée par Jean Carbonnier en 1951. Saisissant l’occasion offerte par un arrêt de rébellion rendu par la première chambre civile en 2010 (Civ. 1re, 8 avr. 2010, no 09-14.399, Dalloz actualité, 22 avr. 2010, obs. S. Lavric ; ibid. 2011. Pan. 780, obs. E. Dreyer
), la formation la plus solennelle de la Cour de cassation a souhaité « réaffirm[er] le principe selon lequel les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse s’appliquent aux actions engagées devant la juridiction civile » et « poursuivre dans la voie de l’uniformisation du régime du procès de presse ».
Après la diffusion sur le forum d’un site internet de propos faisant état de pratiques malhonnêtes d’un médecin, celui-ci fit assigner leur auteur ainsi que la société responsable du site du chef de diffamation et d’injures en raison de passages déterminés. En 2007, le juge de la mise en état annula l’assignation dans son ensemble en raison de son imprécision. L’affaire fut portée jusque devant la Cour de cassation, qui décida, par un arrêt remarqué du 8 avril 2010 (préc.), que « la citation qui indique exactement au défendeur les faits et les infractions qui lui sont reprochés, et le met ainsi en mesure de préparer utilement sa défense, satisfait aux prescriptions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, sans qu’il soit...
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