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La prescription n’interdit pas au juge, pour apprécier la réalité de la discrimination subie au cours de la période non prescrite, de se servir d’éléments de comparaison antérieurs.
par S. Maillardle 20 février 2009

Pour rendre efficace la lutte contre les discriminations, le législateur et le juge facilitent la charge de la preuve de la discrimination incombant au salarié victime. Sous l’influence du droit communautaire, la loi a ainsi organisé un partage de la preuve entre employeur et salarié : le salarié qui allègue une discrimination directe ou indirecte doit présenter devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence ; puis, au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné, le cas échéant, toutes les mesures d’instruction dont il apprécie souverainement l’opportunité (art. L. 1134-1 c. trav.). Par cet arrêt du 4 février 2009, la Cour de cassation apporte sa pierre à l’édifice. Elle autorise le juge à se servir de faits antérieurs à la période non prescrite pour apprécier...
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