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Procédure d’insolvabilité : pas d’interdiction de gérer dans une procédure secondaire
Procédure d’insolvabilité : pas d’interdiction de gérer dans une procédure secondaire
L’action tendant au prononcé d’une interdiction de gérer à l’encontre du dirigeant de la personne morale faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité appartient à la catégorie des actions qui dérivent directement de la procédure initiale et qui s’y insèrent étroitement.
par Alain Lienhardle 30 janvier 2013
Cette décision de la Cour de cassation, tout comme la dernière en date de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE 22 nov. 2012, aff. C-116/11, Bank Handlowy, D. 2012. Actu. 2886 ), retient d’autant plus l’attention que la proposition de révision du règlement 1346/2000, présentée par la Commission le 12 décembre 2012, est en passe d’être adoptée par le Conseil et le Parlement européen (V. J.-L. Vallens, Révision du Règlement communautaire CE 1346/2000 du 29 mai 2000 sur les procédures d’insolvabilité, D. 2013, à paraître). La solution qu’elle pose, sans précédent français, apparaît logique au regard de la lettre et de l’esprit du texte.
Dans cette affaire, une procédure principale de faillite avait été ouverte le 14 août 2008 à l’égard de la société NOB par le tribunal de commerce de Liège (Belgique), avant l’ouverture d’une procédure secondaire française en décembre de la même année.
Pour déclarer recevable la demande du procureur de la République de...
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