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Procédure de remise à la Cour pénale internationale

L’arrêt statuant sur une demande de mise en liberté doit être motivé par référence aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 59 du statut et non par référence à celles de l’article 144 du code de procédure pénale (1re espèce). La remise à la Cour pénale internationale de la personne demandée est subordonnée au seul constat qu’il n’y a pas d’erreur évidente sur celle-ci (2e espèce).

par M. Bombledle 28 janvier 2011

La décision a déjà fait le tour des médias : dans deux arrêts rendus le 4 janvier 2011, la chambre criminelle a rejeté les pourvois formés par un ressortissant rwandais ayant fait l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale des chefs de crimes de guerre et crimes contre l’humanité pour des faits commis en République démocratique du Congo. L’intéressé contestait le rejet, par la chambre de l’instruction, de sa demande de mise en liberté, ainsi que la décision de cette dernière d’ordonner sa remise à la juridiction internationale. En rejetant les pourvois, la Cour de cassation en profite pour revenir sur certains points de la procédure de remise à la Cour pénale internationale, prévue par le statut du 18 juillet 1998 et précisée en droit français par les articles 627 et suivants du code de procédure pénale.

Dans la première espèce, la Cour de cassation a rappelé les conditions dans lesquelles l’individu en cause pouvait demander sa mise en liberté provisoire avant sa remise à la Cour pénale internationale. En effet, en vertu de l’article 58 du statut de 1998 la Cour peut délivrer un mandat d’arrêt contre toute personne à l’encontre de laquelle il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis un crime relevant de la compétence de la Cour, c’est à dire un crime de génocide, un crime contre l’humanité, un...

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