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Procédure disciplinaire et modification du contrat de travail : nouvelle étape
Procédure disciplinaire et modification du contrat de travail : nouvelle étape
La Cour de cassation ajoute une nouvelle hypothèse d’interruption du délai de deux mois prévu par l’article L. 1332-4 du code du travail lorsque l’employeur, après l’engagement d’une procédure disciplinaire, propose au salarié une modification de son contrat de travail.
par Bertrand Inesle 1 février 2013
Il est depuis longtemps acquis que l’employeur qui souhaite rétrograder un salarié ayant commis une faute disciplinaire et donc modifier son contrat de travail, doit requérir son acceptation. En cas de refus, il dispose toujours de la faculté de prononcer une autre sanction, tel un licenciement, aux lieu et place de la sanction refusée (Soc. 16 juin 1998, Bull. civ. V, n° 320 ; GADT, 4e éd., n° 67 ; D. 1999. 125, note C. Puigelier ; ibid. 171, obs. M.-C. Amauger-Lattes ; ibid. 359, chron. J. Mouly ; Dr. soc. 1998. 803, rapp. P. Waquet ; ibid. 1999. 3, note C. Radé ; JCP 1998. II. 10161, note D. Corrignan-Carsin). En choisissant une approche contractualiste de la modification disciplinaire du contrat de travail, la Cour de cassation se devait parallèlement d’aménager la procédure idoine et, plus particulièrement, les délais qui prescrivent l’action de l’employeur, dont ceux des articles L. 1332-2 et L. 1332-4 du code du travail, respectivement relatifs au prononcé de la sanction disciplinaire et à l’engagement des poursuites disciplinaires.
C’est ainsi que l’engagement effectif de ces poursuites, notamment constitué par la convocation à l’entretien préalable à une sanction disciplinaire (Soc. 18 janv. 2011, Bull. civ. V, n° 24 ; Dalloz actualité, 9 févr. 2011, obs. J. Siro ). Il est, en outre, imposé à l’employeur de procéder à un nouvel entretien préalable si, après refus du salarié, il décide de prononcer une autre sanction, ce qu’il devra faire dans un délai d’un mois courant à compter de cet entretien (Soc. 27 mars 2007, Bull. civ. V, n° 57 ; D. 2007. 2268, obs. M.-C. Amauger-Lattes ; RDT 2007. 459, obs. S. Frossard ; RDC 2007. 828, note C. Radé ; JCP 2007. II. 10093, note D. Corrignan-Carsin ; JCP S 2007, 1444, note B. Bossu). La Cour a, enfin, décidé que le refus exprimé par le salarié, à propos de la modification disciplinaire...
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