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Procédures aux fins de résiliation du bail et de reprise du logement pour abandon

Un décret du 10 août 2011 précise la portée de l’article 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, relatif à la procédure de constat d’abandon du logement.

par Y. Rouquetle 2 septembre 2011

La loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires a inséré un article 14-1 dans la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Aux termes de ce texte, le bailleur peut, lorsque des éléments lui laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, mettre le locataire en demeure de justifier qu’il occupe le logement. Cette mise en demeure, qui doit être réalisée par exploit d’huissier, peut être contenue dans l’un des commandements visés aux articles 7 (défaut d’assurance) et 24 (défaut de paiement) de la loi de 1989. En cas de non-réponse dans le mois de la signification, il incombe à l’officier ministériel de constater l’état d’abandon du logement.

Pour établir l’état d’abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail, l’huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations. Si le logement lui semble abandonné, ce procès-verbal contient un inventaire des biens laissés sur place, avec l’indication qu’ils paraissent ou non avoir valeur marchande.
Le texte se termine en précisant que « la résiliation du bail est constatée par le juge dans des conditions prévues par voie réglementaire » (sur cet art. 14-1, V. Damas, AJDI 2011. 99 ; D. 2011. Pan. 1181, spéc. 1186 ).

Paru au Journal officiel du 12 août, le décret n° 2011-945 du 10 août 2011 – d’application immédiate – organise les modalités de résiliation...

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