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Article

Protection liée à un mandat extérieur à l’entreprise : nécessité d’informer l’employeur
Protection liée à un mandat extérieur à l’entreprise : nécessité d’informer l’employeur
Le salarié, titulaire d’un mandat extérieur à l’entreprise ne peut se prévaloir de cette protection que si, au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement, ou, s’il s’agit d’une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l’acte de rupture, il a informé l’employeur de l’existence de ce mandat ou s’il rapporte la preuve que l’employeur en avait alors connaissance.
par Jean Sirole 27 septembre 2012

Le premier arrêt ici présenté (n° 11-21.307) constitue un revirement de jurisprudence, devenu inéluctable en raison de la décision rendue le 14 mai 2012 par le Conseil constitutionnel (Cons. const., 14 mai 2012, n° 2012-242 QPC, JCP S 2012. 1311, note Boulmier ; RJS 2012. 520, chron. Struillou) qui a décidé que, lorsque le salarié exerce un mandat extérieur à l’entreprise, les dispositions relatives à la protection dont il bénéficie ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle, lui permettre de s’en prévaloir dès lors qu’il est établi qu’il n’a pas informé son employeur de l’existence d’un tel mandat au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement. La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) avait été transmise par la Cour de cassation qui trouvait ainsi un moyen de « contourner l’absence de réactivité du législateur aux difficultés soulevées par le juge » (Boulmier préc.). On se rappelle en effet que cette problématique avait été officiellement soulevée dès 2007 dans le rapport annuel de la Cour (Rapp. C. cass. 2007, p. 13 et s.).
La violation du statut protecteur induit en effet de lourdes conséquences, principalement indemnitaires, pour l’employeur (Soc. 12 juin 2001, D. 2001. 3011 ; RJS 2001. 842, note Frouin, spéc. n° 17), ce qui n’a toutefois pas empêché les hauts magistrats de durcir leur position en énonçant que la protection du conseiller prud’homme court à compter de la proclamation des résultats des élections et celle du conseiller du salarié à compter du jour où la liste des conseillers est arrêtée...
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