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Qualification de l’interdiction pour un avocat de se rendre dans certains lieux

L’interdiction faite à un avocat de se rendre dans des lieux situés hors du ressort du barreau où il est inscrit, prononcée en application de l’article 138, 3°, du code de procédure pénale, ne constitue pas une mesure s’assimilant à l’interdiction d’exercer l’activité d’avocat, prévue au 12° du même article et relevant exclusivement du conseil de l’ordre.

par C. Giraultle 15 avril 2011

La mesure de contrôle judiciaire interdisant à un avocat de se rendre en certains lieux ne peut être assimilée à une mesure d’interdiction d’exercice de son activité professionnelle dès lors qu’elle vise des lieux se situant en dehors du barreau où il est inscrit.

En l’espèce, un juge des libertés et de la détention avait prononcé plusieurs des obligations prévues par l’article 138 du code de procédure pénale au titre du contrôle judiciaire à l’encontre d’un avocat au barreau de Paris, mis en examen pour infractions à la législation sur l’entrée et le séjour des étrangers en bande organisée, association de malfaiteurs,...

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