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Quel régime pour les dommages intermédiaires?

En retenant la responsabilité du vendeur, tout en relevant qu’aucun des désordres et non-conformités ne portait atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage et sans retenir l’existence d’une faute, la cour d’appel a violé les articles 1641 et 1646-1 du code civil.

par C. Dreveaule 20 octobre 2010

Parce que le contrat de vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement combine une mutation et une opération de construction, la responsabilité du vendeur obéit à un régime spécifique. Ainsi, le vendeur réputé constructeur est tenu de la garantie décennale. Cela pose la délicate question du concours d’actions et de la frontière entre celles-ci. Les actions n’obéissant pas aux mêmes conditions de prescription et de preuve, les acquéreurs peuvent être tentés de se fonder sur celle qui leur paraît avoir le plus de chance d’aboutir. La Cour de cassation censure cet opportunisme juridique en rappelant les conditions propres à chacune d’entre elles.

En l’espèce, après la réception, des acquéreurs avaient invoqué des malfaçons et non-conformités. Certains de ces désordres ayant fait l’objet de réserves, ils avaient d’abord agi sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil. Sans succès, puisque, faute d’avoir été engagée dans le délai d’un an prévu par le texte, leur action était forclose. En cause d’appel, ils avaient fondé leur demande sur la garantie de parfait achèvement. En vain, cette garantie n’étant pas due par le vendeur en l’état futur d’achèvement. La cour d’appel, ayant constaté que les désordres et non-conformités ne portaient pas atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble, avait également écarté l’engagement de la garantie décennale. En revanche, après avoir justifié du caractère caché des désordres, elle avait estimé que les acquéreurs étaient recevables à demander...

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