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Rapport Darrois : une rénovation profonde de la profession d’avocat
Rapport Darrois : une rénovation profonde de la profession d’avocat
Le rapport, que la commission présidée par l’avocat Jean-Michel Darrois vient de remettre au président de la République, constitue peut-être le dernier maillon d’un mouvement entamé au début des années 1970 avec la fusion des avocats et des avoués de première instance : celui d’une expansion continue de la profession d’avocat qui avait ensuite fusionné avec celle de conseil juridique.
par Ch. Jamin, Professeur des universités à Sciences Po (Paris)le 9 avril 2009
Le rapport poursuit ce mouvement. C’est donc sans réelle surprise qu’il entérine la fusion des avocats avec les avoués près les cours d’appel et recommande celle, en cours au parlement, avec les conseils en propriété industrielle. De même préconise-t-il la création d’un statut d’avocat en entreprise (V. le rapport sur le « rapprochement entre les professions d’avocat et de juriste d’entreprise » remis au garde des Sceaux en janvier 2006). Dès l’instant que l’employeur y consentira, un juriste d’entreprise pourra adopter le statut d’avocat, du moins s’il est à terme titulaire du CAPA. Inscrit sur un tableau spécifique, il sera soumis au même régime que ses confrères, sous réserve de quelques aménagements induits de son intégration dans une entreprise. C’est ainsi qu’il ne devrait pas pouvoir plaider devant les juridictions pour le compte de celle-ci, pas plus qu’il n’aurait le droit de développer une clientèle personnelle. Après une période nécessaire d’adaptation, ce statut pourrait ne pas poser plus de problèmes que dans d’autres pays. Il devrait en revanche avoir pour avantage de renforcer la culture commune des avocats et des juristes d’entreprise, tout en plaçant ces derniers dans une situation comparable à la plupart de leurs homologues étrangers (tels, par exemple, le in house council américain ou le syndikusanwalt allemand).
Le rapport ne va cependant pas plus loin du côté de cette expansion de la profession d’avocat. Celle-ci n’aura pas obtenu la grande profession du droit que ses représentants appelaient de ses vœux (V. A. Tinayre et D. de Ricci (ss. la dir. de), Au service de la Justice - La profession juridique de demain, Dalloz, 1967, qui est le premier ouvrage à évoquer le thème de la « grande profession »). Encore que le rapport s’intitule officiellement « Vers une grande profession du droit » et qu’il pourrait n’être en conséquence qu’un simple « rapport d’étape » dont il faudrait apprécier l’exacte portée dans cinq à dix ans… En toute hypothèse, ce rapport ouvre quatre voies nouvelles que nous allons brièvement présenter et dont les effets pourraient être considérables sur l’exercice du droit dans les années à venir si elles devaient être empruntées par un pouvoir politique réformateur.
Le tout – et cela doit être dit avec force – sans que le rapport n’ait jamais cédé à la dérive du Legal Services Act de septembre 2007, qui a délibérément fait glisser les professions juridiques anglaises du côté du « business » (V. sur ce thème, C. J. Whelan, The Paradox of Professionalism : Global Law Practice Means Business, (2009) 27(2) Penn State International Law Review 465-494). La commission n’a en effet jamais entendu suivre cette voie, car elle est partie de cette idée, encore très largement partagée dans notre pays, que le droit n’est pas tout à fait un produit comme un autre, dans la mesure où il participe très directement à l’édifice politique et social qui est le nôtre. Ce qui ne l’a cependant pas empêché de vouloir moderniser la profession d’avocat, et plus encore renforcer le rôle de tous les professionnels du droit dans notre pays, au plus grand bénéfice de justiciables confrontés à un univers juridique irrémédiablement devenu plus complexe (même si on peut le déplorer en invoquant comme une antienne la crise des sources du droit) et soumis aux vertus et aux vices d’une concurrence internationale sans cesse plus vive (tant au niveau des règles de fond que des professionnels).
1. L’ouverture de la profession d’avocat à de nouvelles activités
Le droit que l’article 2015, alinéa 2, du code civil (issu de la LME n° 2008-776 du 4 août 2008) reconnaît désormais aux avocats d’agir en qualité de fiduciaire a été une préfiguration de ce que propose le rapport. Celui-ci souhaite certes rendre compatible la profession d’avocat avec celle d’agent sportif ou d’agent artistique, mais il entend surtout que la liste des incompatibilités soit à nouveau étudiée pour que les avocats puissent investir le monde des affaires et de l’entreprise....
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