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Les rapports entre « zone d’aménagement concerté » et « plan local d’urbanisme »

Depuis l’intervention de la loi solidarité et renouvellement urbains, les actes qui précèdent la création d’une zone d’aménagement concerté peuvent, sans que cela les entache d’illégalité, être en contrariété avec le plan local d’urbanisme, l’administration étant toutefois tenue de prendre les dispositions nécessaires pour que les autorisations individuelles permettant l’aménagement de la zone respectent les règles d’urbanisme. De plus, la délibération approuvant le dossier de réalisation d’une zone d’aménagement concerté est un acte préparatoire insusceptible de recours, et il en est de même de l’ensemble des éléments constituant ce dossier.

par Rémi GRANDle 9 juillet 2012

Les rapports entre zone d’aménagement concerté (ZAC) et plan local d’urbanisme (PLU) font, notamment depuis l’intervention de la loi de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), l’objet de nombreux commentaires (V. not. E. Fatôme et J.-P. Lebreton, Plan local d’urbanisme et localisation des zones d’aménagement concerté, AJDA 2003. 365 ) et l’une des questions soumises au Conseil d’État était de savoir si cette évolution législative avait « complètement déconnecté » la ZAC du PLU (M. Raunet, Zone d’aménagement concerté et plan local d’urbanisme, AJDA 2003. 1552 ). Cette « connexion » ressortait de l’ancien article L. 311-1 du code de l’urbanisme selon lequel, lorsqu’une commune était dotée d’un plan d’occupation des sols (POS), les ZAC ne pouvaient être créées qu’à l’intérieur des zones urbaines ou des zones d’urbanisation future, et de l’option offerte par l’article L. 311-4 entre le maintien en vigueur, sur la ZAC, du POS et entre l’établissement d’un plan d’aménagement de zone (PAZ). Ce lien fut enfin consacré par l’arrêt Commune de Boltzheim (31 janv. 2001, req. n° 207389, Lebon ; RDI 2001. 187, obs. P. Soler-Couteaux ) aux termes duquel la création d’une ZAC, dans l’hypothèse où il n’est pas recouru à un plan d’aménagement de zone, « ne doit se heurter à aucune des règles du plan d’occupation des sols existant à la date de cette création et qui, maintenues en vigueur, tiennent lieu de plan d’aménagement de zone pour la réalisation du projet d’aménagement ».

Depuis la loi SRU, le courant jurisprudentiel et doctrinal majoritaire considérait que cette solution ne pouvait être maintenue (V. not. J.-C. Bonichot, obs. sur CE 31 janv. 2001, Cne de Bolztheim, préc. ; BJDU 2001. 22). Il a alors été jugé que l’acte de création d’une ZAC se trouvait affranchi du respect du PLU (CAA Paris, 8 juill. 2008, Cne de Boissise-le-Roi, req. n° 07PA03281, RDI 2008. 513, obs. P. Soler-Couteaux ), solution confirmée par le Conseil d’État qui avait considéré que « si les équipements et aménagements d’une ZAC doivent être réalisés dans le respect des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme ou du plan d’occupation des sols applicables au moment de leur réalisation, ces mêmes règles ne s’imposent pas, en revanche, à l’acte de création de la zone...

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