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La recevabilité de l’action des victimes de l’attentat de Karachi

Les parties civiles constituées dans une information pour atteinte volontaire à la vie d’une personne sont recevables à mettre en mouvement l’action publique pour l’ensemble des faits dont il est possible d’admettre qu’ils se rattachent à ce crime par un lien d’indivisibilité.

par M. Bombledle 19 avril 2012

Toute personne victime d’un crime ou d’un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant la juridiction d’instruction compétente. Une telle possibilité est prévue par les dispositions de l’article 85 du code de procédure pénale et permet à la partie lésée, le cas échéant, de mettre en mouvement l’action publique (C. pr. pén., art. 1er). Cependant, la recevabilité d’une telle constitution de partie civile est soumise à de strictes conditions : l’article 2 de ce code, notamment, impose que l’intéressé ait « personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ». Le préjudice allégué doit être en relation directe avec le crime ou le délit poursuivi, à défaut de quoi la constitution de partie civile est irrecevable.

C’est sur le fondement de ces principes qu’a été rendu l’arrêt de la chambre criminelle du 4 avril 2012, dans l’affaire de l’attentat de Karachi. Il se prononce sur la question de la recevabilité d’une constitution de partie civile qui concernerait non pas l’infraction ayant directement causé le dommage mais des délits antérieurs à celle-ci, dont les conditions d’exécution en seraient l’origine.

Les faits de l’espèce sont les suivants : par contrat du 21 septembre 1994, la direction des constructions navales internationales (DCN-I) vend trois sous-marins à l’État du Pakistan. Huit ans plus tard, plusieurs employés français, lesquels travaillaient à l’assemblage de l’un de ces sous-marins, trouvent...

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