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Reconnaissance de dettes : les limites de la mention manuscrite

La règle énoncée par l’article 1132 du code civil, qui institue une présomption que la cause de l’obligation invoquée existe et est licite, n’exige pas, pour son application, l’existence d’un acte répondant aux conditions de forme prescrites par l’article 1326.

par T. de Ravel d'Esclaponle 26 janvier 2012

La Cour de cassation, dans cette décision du 12 janvier 2012, répond à la question de l’articulation de deux textes essentiels : les articles 1132 et 1326 du code civil. Le premier  ne nécessite pas pour son application l’existence d’un acte répondant aux exigences du second. Les faits de l’espèce se prêtaient bien à ce travail de clarification.

Un époux avait avancé à son épouse la somme de 60 000 €. Le tout avait été constaté par une reconnaissance de dette, dans laquelle l’emprunteuse reconnaissait avoir reçu cette somme à titre de prêt (sans que l’on connaisse la destination des fonds), mais qui ne respectait pas l’exigence prescrite à l’article 1326 du code civil, à savoir la présence de la mention manuscrite de la somme due, en chiffres et en lettres. La cour d’appel avait rejeté la demande en paiement du créancier considérant que dans...

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