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Reconnaissance du statut de journaliste : confirmation du « critère organique »

Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale régulière et rétribuée l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.

par J. Sirole 5 septembre 2011

Signalons pour mémoire que l’affaire présentait, outre la question relative à la reconnaissance du statut de journaliste, un aspect secondaire concernant la qualité de co-employeurs attribuée par le juge du fond aux différentes sociétés du groupe avec lesquelles le requérant avait été liée par différents contrats de travail. La haute juridiction censure la décision de la cour d’appel au motif qu’elle a manqué de caractériser « une confusion d’intérêts, d’activité et de direction ». L’arrêt est donc conforme à la jurisprudence habituelle de la chambre sociale (P.-H. d’Ornano, Le coemployeur, JCP S 2010. 1533 ; A. Mazeaud, Le déploiement de la relation de travail dans les groupes de sociétés. Aspects de droit du travail, Dr. soc. 2010. 738).

L’intérêt principal de la décision réside dans le fait qu’elle constitue une confirmation de la solution traditionnellement apportée par la Cour de cassation en matière de critères de reconnaissance du statut de journaliste (Rép. trav.,  Journalistes, par Derieux, not. n° 22 s.). Rendue au visa l’article L. 7111-3 du code du travail et de l’article 93 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, elle rappelle tout d’abord qu’est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui...

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