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Recours contre l’homologation du projet de distribution : le pourvoi est recevable

L’ordonnance rendue en dernier ressort par laquelle le juge de l’exécution confère, en application de l’article 117 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, devenu l’article R. 332-6 du code des procédures civiles d’exécution, force exécutoire au projet de distribution, est une décision susceptible de recours.

par Valérie Avena-Robardetle 6 novembre 2012

En présence de plusieurs créanciers, c’est au créancier poursuivant qu’il incombe d’élaborer le projet de distribution des fonds (C. pr. exéc., art. R. 332-3 ; Décr. 2006-936, anc. art. 114) et de le notifier (C. pr. exéc., art. R. 332-4 ; Décr. 2006-936, anc. art. 115). À défaut de contestation dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification, le projet est réputé accepté (C. pr. exéc., art. R. 332-6 ; Décr. 2006-936, anc. art. 117). Il est toutefois prévu un contrôle de la régularité de la procédure. En effet, passé ce délai de quinze jours, la partie poursuivante ou, à défaut, toute partie au projet de distribution, forme une requête en homologation du projet de distribution dans le délai d’un mois à peine d’irrecevabilité. Le juge de l’exécution confère alors force exécutoire au projet de distribution après avoir vérifié que tous les créanciers parties à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations dans le délai de quinze jours prévu à l’article R. 332-5 du code des procédures civiles d’exécution (Décr. n° 2006-936, anc. art. 116). Selon F.-J. Pansier, « cette vérification est de pure forme : le juge de l’exécution doit se soucier que la procédure a été respectée et notamment que les parties ont eu loisir de contester l’état de...

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