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Rectification d’erreurs matérielles: pouvoirs de la chambre de l’instruction

Le dispositif d’un arrêt devant être interprété par les motifs auxquels il s’unit et dont il est la conséquence, un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs, résultat d’une erreur purement matérielle, peut être réparé selon la procédure des articles 710 et 711 du code de procédure pénale.

par S. Lavricle 24 février 2009

Dans cet arrêt du 17 février 2009, la chambre criminelle se prononce sur l’étendue des pouvoirs de la chambre de l’instruction lorsqu’elle est saisie de la seule demande de rectification d’une erreur matérielle évidente. En l’espèce, une chambre de l’instruction, statuant sur une requête du ministère public en rectification d’erreur matérielle d’un précédent arrêt (17 oct. 2008) ayant déclaré « bien fondé » l’appel de l’ordonnance de rejet de mise en liberté et « infirmé » cette ordonnance, avait, le 31 octobre 2008, déclaré l’appel « mal fondé » et « confirmé » l’ordonnance de rejet de mise en liberté. Ainsi avait-elle estimé que la contradiction entre le dispositif (qui « infirmait » l’ordonnance entreprise) et les motifs circonstanciés de l’arrêt (qui faisaient état de la nécessité du maintien en détention) résultait manifestement d’une erreur purement matérielle. Pour elle, l’erreur n’avait pu donner à croire que la cour avait décidé la remise en liberté de l’intéressé alors que les motifs de l’arrêt annonçaient d’évidence le contraire (et que la décision publiquement prononcée en fin d’audience avait été clairement confirmative du rejet de la demande de mise en liberté).

Par le présent arrêt (publié, dès le surlendemain de son prononcé, sur le site de la Cour de cassation), la chambre criminelle rejette le pourvoi formé par le mis en examen qui invoquait, inter allia, la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 143-1 et...

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