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Référé civil : date de l’appréciation des conditions

L’existence d’un trouble illicite ou d’un dommage imminent s’apprécie à la date du jugement et non à la date de la saisine du juge des référés. Par ailleurs, ce dernier ne peut contraindre un avocat aux Conseils à effectuer ses diligences lorsqu’il exige que lui soient au préalable versés ses honoraires. 

par M. Kebirle 5 juin 2012

À l’occasion d’un litige portant sur des honoraires dus par une cliente, un avocat a saisi le premier président d’une cour d’appel pour contester le montant fixé par le bâtonnier de l’ordre du barreau auquel il appartenait. Il avait, par la suite, chargé un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de former un pourvoi à l’encontre de l’ordonnance rendue. Mais, en raison d’une divergence sur l’interprétation d’une jurisprudence de la Cour de cassation, ce dernier a décidé de cesser ses diligences. Se heurtant au refus de plusieurs avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation de le représenter devant la haute juridiction, le requérant a alors sollicité la désignation d’office d’un avocat auprès du président de l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Après avoir essuyé un nouveau refus, il a saisi le juge des référés d’un tribunal de grande instance sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile. Selon lui, le refus de commission d’office d’un avocat aux Conseils constituait un trouble manifestement illicite ainsi qu’un dommage imminent dans la mesure où, au moment où il en a formulé la demande, il encourait un risque de déchéance de son pourvoi eu égard à la date à laquelle il devait déposer son mémoire ampliatif. Le juge des référés n’a pas accédé à sa demande. Pour lui, il n’y avait pas lieu à référé...

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