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Refus d’acquisition du nom par possession

La première chambre civile réaffirme que la possession d’un nom peut parfois conférer à celui qui le porte, le droit à ce nom, mais refuse que la possession décennale du nom de la mère d’un enfant, perdu à la suite d’une légitimation, constitue une possession prolongée de nature à permettre une telle acquisition.

par V. Egeale 16 juillet 2010

Élément d’identification de la personne, le nom est une institution qui intéresse l’ordre public. Il en découle un principe d’immutabilité qui, lui-même, engendre une imprescriptibilité du nom. En principe, le nom ne peut être ni acquis ni perdu par l’écoulement du temps. Ces affirmations doivent cependant être nuancées par une exception. Parfois, selon la formule prétorienne « la possession prolongée d’un nom est propre à conférer à celui qui le porte le droit à ce nom » (V. réc. Civ. 1re, 17 déc. 2008, D. 2009. Chron. C. Cass. 747  ; AJ fam. 2009. 86, obs. Milleville  ; RTD civ. 2009. 91, obs. Hauser  ; déjà, Civ. 1re, 15 mars 1988, D. 1988. Jur. 549 ; voire aussi, pour une solution identique mais avec une formulation différente, Req. 14 avr. 1934, DH 1934. 265). Le présent arrêt, tout en rappelant cette règle, démontre que sa mise en œuvre demeure pour le moins exceptionnelle. La première chambre civile ne manque pas de rappeler qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la loyauté et les effets de cette possession prolongée d’un nom (V. Civ....

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