Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Refus de rétrogradation : délai de convocation au nécessaire second entretien préalable à un licenciement

Lorsque le salarié refuse une mesure de rétrogradation disciplinaire notifiée après un premier entretien préalable, l’employeur qui envisage de prononcer un licenciement au lieu de la sanction initiale doit convoquer l’intéressé à un nouvel entretien dans le délai de la prescription de deux mois prévu à l’article L. 1332-4 du code du travail. Le refus du salarié interrompt ce délai.

par J. Sirole 20 mai 2011

Alors qu’elle précisait, par une décision rendue le même jour, que lorsque l’employeur notifie au salarié une sanction emportant modification du contrat de travail, il doit informer l’intéressé de sa faculté d’accepter ou de refuser cette modification (Soc. 28 avr. 2011, n° 09-70.619, Dalloz actualité, 16 mai 2011, obs. Siro ; ibid. 2268, obs. Amauger-Lattès ; RDT 2007. 459, obs. Frossard ; RJS 2007. 546, n° 735 ; JCP 2007. 1807, note Jacotot). Il avait alors été indiqué qu’il conviendrait certainement « d’exiger le respect d’un délai raisonnable » (Amauger-Lattes, préc.). Plus classiquement, l’arrêt confirme ensuite que la maladie du salarié n’entraîne ni l’interruption ni la suspension du délai d’engagement des poursuites disciplinaires de l’article L. 1332-4 du code du travail (Soc. 13 juill. 1993, Bull. civ. V, n° 202 ; D. 1993 IR 198 ; RJS 1993, n° 985 ; solution identique en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail, Soc. 17 janv. 1996, Bull. civ. V, n° 14 ; D. 1996 IR 54 ; RJS 1996, n° 285).

La chambre sociale entend...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :