- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Régime de l’appel-nullité en matière d’arbitrage
Régime de l’appel-nullité en matière d’arbitrage
La Cour de cassation applique le délai prévu en matière de contredit à l’appel-nullité formée contre l’ordonnance du juge d’appui qui désigne un arbitre.
par X. Delpechle 4 octobre 2010

En cas de difficulté de constitution du tribunal arbitral, notamment parce que, comme c’est le cas dans l’affaire ici jugée, l’une des parties à la clause compromissoire n’a pas désigné son arbitre dans les délais prévus par celle-ci, le président du tribunal de grande instance (ou le président du tribunal de commerce si la convention d’arbitrage l’a expressément prévu), statuant en la forme des référés, va intervenir en tant que juge d’appui pour compléter le tribunal arbitral en désignant l’arbitre manquant. Cette faculté - interprétée par un arrêt en un devoir (Civ. 2e, 13 juin 2002, Bull. civ. II, n° 123 ; D. 2002. IR 2098 ; RTD com. 2002. 655, obs. Loquin
) - prévue par l’article 1444, alinéa 1er, du code de procédure civile, permet de neutraliser l’obstruction éventuelle de l’un des litigants au bon déroulement de la procédure arbitrale. Le président du tribunal statue par voie d’ordonnance en principe non susceptible de recours (art. 1457, al. 1er, c. pr. civ.). Toutefois, il est admis que, dans cette circonstance, l’appel-nullité, considéré...
Sur le même thème
-
Pause estivale
-
Justice des mineurs. L’enfance en danger sacrifiée
-
Loi Badinter : précisions sur la faute de la victime exclusive de réparation
-
Principe dispositif et perte de chance
-
Loi sur la justice des mineurs : le Conseil constitutionnel a eu le dernier mot
-
La responsabilité du fait des produits défectueux et le cas des pathologies évolutives devant la CJUE
-
[PODCAST] « Quid Juris » – Le scandale des airbags Takata
-
Saisine d’une cour d’appel incompétente : revirement sur la sanction
-
Panorama rapide de l’actualité « santé » du mois de juin 2025
-
Actions de l’associé contre le dirigeant d’une société et qualité à agir