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Régime de l’appel-nullité en matière d’arbitrage
Régime de l’appel-nullité en matière d’arbitrage
La Cour de cassation applique le délai prévu en matière de contredit à l’appel-nullité formée contre l’ordonnance du juge d’appui qui désigne un arbitre.
par X. Delpechle 4 octobre 2010

En cas de difficulté de constitution du tribunal arbitral, notamment parce que, comme c’est le cas dans l’affaire ici jugée, l’une des parties à la clause compromissoire n’a pas désigné son arbitre dans les délais prévus par celle-ci, le président du tribunal de grande instance (ou le président du tribunal de commerce si la convention d’arbitrage l’a expressément prévu), statuant en la forme des référés, va intervenir en tant que juge d’appui pour compléter le tribunal arbitral en désignant l’arbitre manquant. Cette faculté - interprétée par un arrêt en un devoir (Civ. 2e, 13 juin 2002, Bull. civ. II, n° 123 ; D. 2002. IR 2098 ; RTD com. 2002. 655, obs. Loquin
) - prévue par l’article 1444, alinéa 1er, du code de procédure civile, permet de neutraliser l’obstruction éventuelle de l’un des litigants au bon déroulement de la procédure arbitrale. Le président du tribunal statue par voie d’ordonnance en principe non susceptible de recours (art. 1457, al. 1er, c. pr. civ.). Toutefois, il est admis que, dans cette circonstance, l’appel-nullité, considéré...
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