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Régime des nullités de procédure : précision ou revirement ?

La méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée à l’appui d’une demande d’annulation d’acte ou de pièce de procédure que par la partie qu’elle concerne.

par E. Allainle 16 février 2012

L’arrêt de principe rendu le 14 février 2012 par la chambre criminelle apporte une modification importante au régime des nullités en procédure pénale.

Dans cette espèce, deux hommes sont poursuivis respectivement pour vol avec effraction en récidive et recel. Le prévenu arrêté pour le recel avait, au cours de sa garde à vue, incriminé la personne ensuite poursuivie pour le vol. Les deux hommes sont condamnés par le tribunal correctionnel et seul celui condamné pour le vol fait appel (suivi par le parquet).

Le prévenu appelant soulève la nullité de la garde à vue de son compagnon en excipant de l’absence de notification du droit au silence et du fait qu’il n’avait pas bénéficié de l’assistance d’un avocat. Les magistrats de la cour d’appel font droit à cette demande en relevant que la garde à vue du receleur était effectivement nulle et que son audition durant la garde à vue faisait grief au voleur qui l’invoquait, puisqu’elle était la base de sa mise en cause et de la perquisition qui en était résultée.

La Cour de cassation, sans aucun doute gênée par l’absence du receleur dont la condamnation par le tribunal correctionnel était devenue définitive, a décidé de ne pas suivre ce raisonnement et de développer l’idée de la « personnalité » de la cause de nullité.

Ainsi, c’est au visa des articles 171 et 802 du code de procédure pénale que la Cour casse l’arrêt de la cour d’appel de Rennes en...

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