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Régularité de la saisie de fichiers informatiques effectuée par les agents de l’Autorité de la concurrence

Sont régulières les saisies de supports et données informatiques et télématiques effectuées dans les locaux d’une société par les agents de l’Autorité de la concurrence, sur autorisation judiciaire, dès lors que les fichiers informatiques saisis sont identifiés et inventoriés.

par M. Bombledle 2 janvier 2012

Les articles L. 450-1 et suivants du code de commerce permettent aux agents des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence, habilités à cet effet par le rapporteur général, de procéder à toute enquête ayant pour but la recherche et le rassemblement des preuves de pratiques anticoncurrentielles. Plus particulièrement, l’article L. 450-4 régit les visites et saisies de documents effectuées dans ce cadre : ces dispositions détaillent rigoureusement la procédure à suivre, la soumettant à une autorisation judiciaire préalable.

Pour autant, l’application de cet article n’est pas aisée, en témoignent les deux arrêts de la chambre criminelle du 30 novembre 2011. Dans les deux cas, le juge des libertés et de la détention avait, par ordonnance, autorisé le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence à procéder à des opérations de visite et de saisie dans les locaux de sociétés, afin de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la commercialisation de produits pharmaceutiques confrontés à l’arrivée des génériques. Mais après que les opérations eurent lieu, les sociétés décidèrent de former un recours devant le premier président de la cour d’appel sur le fondement de l’article L. 450-4, alinéa 12, du code de commerce.

Dans le cadre d’un tel recours, il appartient au premier président de vérifier concrètement, en se référant au procès-verbal et à l’inventaire des opérations, la régularité de ces dernières et d’ordonner, le cas échéant, la restitution des documents qu’il estime appréhendés irrégulièrement ou en violation des droits de la défense (Crim. 16 juin 2011, n° 11-80.345, D. 2011. 1749 ). En effet, « le juge saisi d’un recours concernant le déroulement des opérations de visite et de saisie qu’il a autorisées doit en vérifier la régularité et ordonner la restitution des seuls documents dont il est établi qu’ils ont été appréhendés...

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