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Le rejet de chèques sans provision doit être précédé d’un avertissement précis visant chacun des chèques concernés.
par V. Avena-Robardetle 1 février 2011

Cet arrêt du 18 janvier 2011, qui soulève un certain nombre de questions, mérite un bref rappel des faits. Une femme ouvre un compte bancaire, assorti d’une autorisation de découvert ; une autorisation de découvert qui est finalement portée à 7 000 € par convention signée en 2004 par une autre personne. Voilà qui est pour le moins étonnant. Faudrait-il en conclure que n’importe qui pourrait intervenir sur le compte bancaire d’une tierce personne ? Non bien entendu, mais la rédaction maladroite de l’arrêt de la Cour de cassation n’aide pas vraiment à la compréhension. Sans doute sommes-nous là en présence de concubins. La femme a vraisemblablement ouvert un compte personnel qui est, par la suite, devenu un compte collectif. Encore que cette mutation ait été contestée par les demandeurs au pourvoi. La Cour cependant n’examinera pas cette difficulté. Dommage. Nous nous contenterons donc de quelques remarques sur ce point. Conclue avant le 1er juillet 2002, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2010-1168 du 11 décembre 2001 modifiant l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, la convention de compte initiale n’a pas nécessairement été passée par écrit. Et même si tous les comptes de dépôt devaient au 1er janvier 2003 faire...
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