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Rejet de la théorie de la chose implicitement jugée

L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.

par L. Dargentle 25 mars 2009

« La chose jugée est le théâtre d’une tension permanente entre le souci de voir simple en s’en tenant formellement aux chefs du dispositif, et le souci non moins légitime de ne pas ruiner la logique même de la décision » (Perrot, RTD civ. 1995. 961  ; Adde not. Normand, L’étendue de la chose jugée au regard des motifs et du dispositif, BICC 2004, hors série n° 3, p. 14). S’il résulte ainsi de l’article 480 du code de procédure civile que seules les énonciations sont revêtues de l’autorité de la chose jugée (sur les étapes de la réforme, V. not. Normand, préc. p. 14), cette conception formaliste n’est pas reçue sans nuance par la jurisprudence (V. not. Normand, préc.) qui, marquée par des disparités entre les chambres de la Cour de cassation et une certaine réticence des juges du fond, laisse place à des « notions adventices qui sous des noms variés (motifs décisoires, antécédent logique, suite nécessaire, chose jugée implicite) ont pour objectif de reconstituer un ensemble cohérent et qui, par delà la lettre même de la décision, s’efforcent d’en sauvegarder l’unité intellectuelle » (Perrot, préc. ; Adde not. Perrot, RTD civ. 1975. 597 ; ibid. 1980. 416 ; ibid. 1982. 662). Mais cela n’est alors possible qu’« au prix dans chaque cas d’espèce, d’une recherche constamment renouvelée qui oblige à des analyses aléatoires dans un domaine où la certitude devrait être la règle d’or » (Perrot, préc.).

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