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Renonciation à la clause de non-concurrence : computation des délais
Renonciation à la clause de non-concurrence : computation des délais
La chambre sociale approuve une cour d’appel d’avoir retenu la date d’envoi de la lettre notifiant la renonciation de l’employeur à la clause de non-concurrence pour déterminer si ce dernier avait valablement renoncer à cette clause dans le délai prévu. Elle procède également à un rappel des règles applicables au préavis en cas de démission.
par L. Perrinle 16 décembre 2009

1- Le contrat de travail peut valablement prévoir la faculté pour l’employeur de renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence (Soc. 4 juin 1998, RJS 7/98, n° 856 ; 17 févr. 1993, D. 1993. 347, note Serra ). Ce dernier sera généralement enclin à insérer dans le contrat une stipulation en ce sens car elle lui permettra d’échapper à son obligation de verser la contrepartie pécuniaire exigée par la jurisprudence (Soc. 10 juill. 2002, D. 2002. 2491, note Serra
; RDC 2003. 142, obs. Radé), lorsque la nécessité de l’engagement de non-concurrence n’est pas aussi prégnante lors de la rupture du contrat de travail qu’elle semblait l’être au stade de sa formation. (Y. Picod et S. Robinne, Concurrence [Obligation de non-concurrence], Rép. trav. Dalloz, mai 2009, n° 86).
Cette faculté doit néanmoins être exercée dans le délai prévu par le contrat de travail et, lorsque ce dernier n’en prévoit pas, dans un délai raisonnable (Soc. 13 juin 2007, RDT 2007. 579, note Pélissier ; Dr. soc. 2007. 1052, obs. Mouly). Il ressort d’une jurisprudence constante que le point de départ de ce délai est fixé à la date de la notification de la rupture, entendue comme date de réception de la lettre manifestant la volonté du contractant de rompre le contrat de travail (Soc. 16 oct. 1991, pourvoi n° 88-43.700, Dalloz jurisprudence ; 20 juin 1990, Bull. civ. V, n° 309), et ce quel que soit le mode de rupture ou la partie qui en a pris l’initiative (Soc....
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