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Renonciation à une condition défaillie

L’acquéreur peut renoncer au bénéfice d’une condition suspensive défaillie lorsque celle-ci est stipulée dans son intérêt exclusif.

par G. Forestle 26 janvier 2010

L’arrêt rapporté traite de la difficile question de la renonciation par l’acquéreur à une condition suspensive stipulée dans son intérêt exclusif en cas de non-réalisation de l’événement envisagé par les parties.

On sait que le contractant dans l’intérêt duquel la condition a été convenue dispose de la faculté d’y renoncer (V., par ex., Civ. 3e, 13 juill. 1999, Bull. civ. III, n° 179). Mais si cette renonciation est admise sans problème pendente conditione, la question s’obscurcit lorsqu’il s’agit de savoir si elle peut être autorisée dans l’hypothèse où la condition est défaillie.

On fait valoir, à l’encontre de cette solution, qu’une fois la défaillance acquise, la renonciation change d’objet : il ne s’agit plus de renoncer à la condition, mais à ses effets, c’est-à-dire à l’effacement rétroactif de la convention. Il s’agit alors, pour reprendre les mots de M. Libchaber, « de ressusciter un contrat frappé de caducité » (V. R. Libchaber, Defrénois 2008. 1948), ce qui suppose un nouvel accord de volonté. Partant, et quand bien même la condition aurait été stipulée dans l’intérêt d’une seule des parties, la renonciation à ses effets ne peut être unilatérale puisqu’elle implique la formation d’un nouveau contrat, laquelle nécessite une volonté commune et réitérée.

L’objection repose sur un postulat reconnu par ailleurs en jurisprudence et approuvé par une large majorité de...

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