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Renvoi préjudiciel : que reste-t-il de la jurisprudence Septfonds ?

Le juge judiciaire est compétent pour apprécier les modalités d’application dans le temps d’un acte administratif et n’est pas tenu de saisir le juge administratif à titre préjudiciel lorsqu’il est fait grief, devant lui, à un tel acte de méconnaître le principe de non-rétroactivité.

par R. Grandle 22 décembre 2011

Presque deux mois après avoir posé les premières limites à l’obligation qui pesait sur le juge judiciaire non-répressif de renvoyer au juge administratif la question de la conformité d’un acte administratif à la loi ou au droit de l’Union européenne (T. confl. 17 oct. 2010, SCEA du Chéneau c. INAPORC, n° 3828, AJDA 2011. 2041 ; D. 2011. Jur. 3046, note F. Donnat ; RTD civ. 2011. 735, obs. P. Remy-Corlay  ; Syndicat d’exploitants agricoles du canton de Riez et de Moustiers c. Syndicat intercommunal à vocation multiple du Bas-Verdon, n° 3808, AJDA 2011. 2041 ), le Tribunal des conflits limite encore, dans une décision du 12 décembre 2011, les hypothèses de renvoi préjudiciel au juge administratif.

Modifiant tout d’abord son considérant de principe, le Tribunal précise que l’obligation de renvoi préjudiciel s’efface « lorsqu’il apparaît clairement, au vu notamment d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal » alors qu’en octobre, le Tribunal se contentait d’écarter le caractère impératif du renvoi lorsqu’il « apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le...

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