- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Reprise en gestion directe d’un service public administratif : qualification du licenciement
Reprise en gestion directe d’un service public administratif : qualification du licenciement
La cause particulière de rupture du contrat de travail prévue par l’article L. 1224-3 du code du travail ne relève pas des dispositions de ce code applicables aux licenciements pour motif économique.
par L. Perrinle 15 octobre 2009

1- Selon l’article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l’entité économique employant des salariés de droit privé est reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à celle-ci de proposer à ces salariés un contrat de droit public. Le texte précise qu’en cas de refus de la modification de leur contrat, la personne publique doit procéder à leur licenciement dans les conditions prévues par le code du travail. De quelle cause qualificative relève ce licenciement (sur cette question, V. A. Mazeaud, Reprise d’une entité économique par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, Dr. soc. 2006. 383 ; C. Wolmark, Le sort des contrats de travail en cas de reprise en gestion directe d’un service public administratif, RDT. 2006. 159 , n° 15) ? Le législateur s’est bien gardé de répondre à cette question et celle-ci rejaillit naturellement dans les prétoires.
La difficulté n’est que partiellement tranchée par le présent arrêt. À rebours de la doctrine plutôt hésitante (V. Wolmark, préc. ; Mazeaud, préc.), la chambre sociale considère que la cause particulière de cette rupture « ne relève pas des dispositions du code du travail applicables aux licenciements pour motif économique ». La solution ne surprendra pas vraiment...
Sur le même thème
-
Pause estivale
-
Assujettissement à cotisations de sécurité sociale des pourboires centralisés par l’employeur
-
Panorama rapide de l’actualité « santé » du mois de juin 2025
-
Recours pour excès de pouvoir contre le décret n° 2024-780 relatif à la suspension du repos hebdomadaire en agriculture : les raisins de l’employeur et la colère du travailleur
-
Sauf accord de droit international ou européen contraire, séjourner à l’étranger interdit le service d’indemnités journalières de sécurité sociale : revirement !
-
De quelques inefficacités du licenciement en matière de rupture conventionnelle
-
Actions gratuites : existe-il une perte de chance indemnisable en cas de transfert du contrat de travail ?
-
Protocole d’accord préélectoral : le juge judiciaire doit statuer en l’absence de décision administrative
-
Précisions sur l’indemnisation de la rupture discriminatoire de période d’essai
-
Licenciement d’un agent public mis à disposition dans une institution privée