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Reprise en gestion directe d’un service public administratif : qualification du licenciement

La cause particulière de rupture du contrat de travail prévue par l’article L. 1224-3 du code du travail ne relève pas des dispositions de ce code applicables aux licenciements pour motif économique.

par L. Perrinle 15 octobre 2009

1- Selon l’article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l’entité économique employant des salariés de droit privé est reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à celle-ci de proposer à ces salariés un contrat de droit public. Le texte précise qu’en cas de refus de la modification de leur contrat, la personne publique doit procéder à leur licenciement dans les conditions prévues par le code du travail. De quelle cause qualificative relève ce licenciement (sur cette question, V. A. Mazeaud, Reprise d’une entité économique par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, Dr. soc. 2006. 383 ; C. Wolmark, Le sort des contrats de travail en cas de reprise en gestion directe d’un service public administratif, RDT. 2006. 159 , n° 15) ? Le législateur s’est bien gardé de répondre à cette question et celle-ci rejaillit naturellement dans les prétoires.

La difficulté n’est que partiellement tranchée par le présent arrêt. À rebours de la doctrine plutôt hésitante (V. Wolmark, préc. ; Mazeaud, préc.), la chambre sociale considère que la cause particulière de cette rupture « ne relève pas des dispositions du code du travail applicables aux licenciements pour motif économique ». La solution ne surprendra pas vraiment...

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