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Reproduction des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances sous peine d’inopposabilité

L’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du code des assurances, les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 du même code.

par C. Dreveaule 30 novembre 2011

Cet arrêt ne peut qu’inciter les compagnies d’assurance, qui ne l’avaient pas déjà fait, à compléter les clauses de leurs polices au regard des dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances.

L’article R. 112-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure au décret du 27 juin 2006, prévoit que le contrat doit rappeler les dispositions de ce code relatives à la prescription (V. sur le domaine d’application de ce texte, note sous Civ. 2e, 17 mars 2011, RGDA 2011. 705, obs. Kullmann). Ce texte ne précise cependant ni le contenu des mentions obligatoires ni la sanction encourue en cas d’omission ou d’information lacunaire.

Un temps, la haute juridiction a pu considérer que la seule énonciation du délai et le renvoi aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances suffisaient (V. Civ. 2e, 10 nov. 2005, RDI 2006. 31, obs. Leguay ). Cependant, elle a, par la suite, renforcé ses exigences (V. Groutel, L’accroissement de l’information de l’assuré au sujet de la prescription biennale, RCA 2011. Étude 10).

Depuis un arrêt du 3 septembre 2009, elle estime qu’il résulte de l’article R. 112-1 du code des assurances que « l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat,...

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